(55) Sur la base de cette analyse, la Commission relève, s'agissant du premier élément(36), que le raisonnement de la Cour (où elle souligne que ce régime d'autorisation de poursuite de l'activité pourrait impliquer une charge supplémentaire pour les pouvoirs publics, s'il était effectivement établi que l'État ou des organismes publics figurent parmi les principaux créanciers de l'entreprise en difficulté) peut être lu comme nécessitant encore l'établissement de la preuve qu'il y a, en l'espèce, implication de ressources publiques, par l'accroissement effectif de charges pour l'État. À cet égard, la Commission observe que la Cour a elle-même établi le caractère effectif de telles charges en identifiant l'objet même de la loi no 95/1979, à savoir qu'elle s'applique de manière sélective en faveur des grandes entreprises industrielles en difficulté ayant une position débitrice particulièrement élevée envers certains créanciers, pour la plupart à caractère public.
Décision 2001/212/CE · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/212/CE
RattachementDécision 2001/212/CE
Versionacte d'origine du 16/05/2000 (CELEX 32001D0212)
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