Décision 2001/212/CE · Article

Article considérant 64

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/212/CE
RattachementDécision 2001/212/CE
Versionacte d'origine du 16/05/2000 (CELEX 32001D0212)
RéférenceConsidérant 64 de la décision 2001/212/CEEUR-Lex →

(64) L'objet du régime en question est l'adoption de mesures d'administration extraordinaire en faveur des grandes entreprises en difficulté. À cet égard, la Commission a défini sa politique relative aux aides au sauvetage et à la restructuration et précisé les conditions dans lesquelles elle considère que de telles aides peuvent contribuer au développement d'activités économiques sans affecter les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Les lignes directrices y afférentes, qui étaient en vigueur au moment où la Commission a adopté, le 28 juillet 1999, sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, ne prévoyaient (ainsi que cela a été expressément souligné dans cette décision) la possibilité d'autoriser des régimes d'aides à des fins de sauvetage ou de restructuration que pour les petites et moyennes entreprises. Dans le cas des grandes entreprises, une notification individuelle de toutes les aides était obligatoire et l'approbation d'un régime était exclue(39). C'est la raison pour laquelle la Commission a souligné, au moment de l'ouverture de la procédure, qu'il lui apparaissait que le régime en question était incompatible. Les nouvelles lignes directrices réaffirment que l'approbation d'un régime dans le cas des grandes entreprises est exclue(40). Les nouvelles lignes directrices applicables en l'espèce prévoient toutefois que la Commission examinera la compatibilité avec le marché commun de toute aide destinée au sauvetage et à la restructuration qui aura été octroyée sans son autorisation, et donc en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité, sur la base des lignes directrices en vigueur au moment de l'octroi de l'aide(41).

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