Décision 2001/212/CE · Article

Article considérant 65

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/212/CE
RattachementDécision 2001/212/CE
Versionacte d'origine du 16/05/2000 (CELEX 32001D0212)
RéférenceConsidérant 65 de la décision 2001/212/CEEUR-Lex →

(65) La Commission a résumé pour la première fois sa pratique en matière d'aides au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté dans le Huitième rapport sur la politique de concurrence (point 228) relatif à l'année 1978. Cette politique(42) s'adressait aux aides mises en oeuvre par les États membres en vue d'accorder à certaines entreprises les fonds qu'elles ne peuvent obtenir autrement et qui leur sont nécessaires, soit pendant une période limitée à l'étude de leurs possibilités de restructuration/reconversion (aides de sauvetage), soit afin qu'elles puissent se maintenir sur le marché le temps nécessaire pour que cette restructuration/reconversion porte ses fruits (aides d'accompagnement). - Les aides aux sauvetages destinées uniquement à assurer le maintien de l'activité d'une entreprise en attendant qu'un diagnostic ait pu être porté sur ses problèmes et sur la solution à leur apporter doivent respecter les conditions suivantes: - elles doivent consister en des aides de trésorerie prenant la forme de garanties de crédits ou de crédits remboursables à un taux équivalent à celui du marché, - leur montant doit être limité à ce qui est nécessaire pour continuer l'exploitation de l'entreprise (par exemple, couverture des charges salariales, des approvisionnements courants), - elles doivent n'être versées que pour la période nécessaire (en règle générale six mois) à la définition des mesures de redressement nécessaires et possibles, - elles doivent être justifiées par des raisons sociales aiguës et le maintien de l'entreprise qu'elles permettent ne doit pas avoir pour effet de déséquilibrer la situation industrielle dans d'autres États membres. - En ce qui concerne les aides d'accompagnement, il était exigé qu'elles soient étroitement subordonnées à la réalisation d'un programme de restructuration/reconversion bien articulé, apte à rétablir réellement, à terme, la compétitivité de la production en cause et qu'elles soient d'une intensité et d'un montant limités au strict nécessaire pour assurer l'équilibre de l'entreprise pendant la période transitoire inévitable avant qu'un tel programme porte ses fruits, ce qui implique une durée bien limitée et une dégressivité suffisante. Enfin, tant pour les aides de sauvetage que pour les aides d'accompagnement, il était exigé que les programmes sectoriels définis pour leur application ou les cas concrets importants de cette application soient communiqués préalablement à la Commission.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001D0212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).