(66) Compte tenu des modalités des différents éléments du régime d'aide découlant de la loi no 95/1979, il est manifeste que les conditions rappelées ci-dessus ne sont pas satisfaites: - ni pour les aides de sauvetage: la garantie prévue à l'article 2 bis couvre les dettes liées à la poursuite de l'activité de l'entreprise et ne se limite pas à une garantie de crédits. Les autres mesures ne peuvent en aucune façon être assimilées à des crédits remboursables à un taux équivalent à celui du marché. Aucun mécanisme ne garantit que le montant des aides accordées au titre du régime en question est limité à ce qui est nécessaire à la poursuite de l'exploitation de l'entreprise. La période d'application du régime à une entreprise donnée est initialement de deux ans et elle est susceptible d'être prorogée pour une période ultérieure de deux ans. Si le régime s'inscrit dans une conception privilégiant la sauvegarde des entreprises concernées en raison de leur poids social, aucun mécanisme ne prévoit ni ne garantit la prise en compte des déséquilibres susceptibles d'être engendrés dans les autres États membres, - ni pour les aides d'accompagnement: alors que la mise en oeuvre des conditions en vigueur en 1979 imposait aux entreprises bénéficiaires d'aides des mesures de réorganisation allant jusqu'à la fermeture de certains sites industriels dans des secteurs caractérisés par une surcapacité structurelle, le but explicite du régime en question est de préserver l'unité de l'ensemble productif de l'entreprise. Dans l'administration extraordinaire, au moment de l'approbation du plan de gestion (article 2 de la loi), aucune référence n'est faite à la restructuration financière qui est un élément stratégique aussi important que la réorganisation et la rationalisation des activités industrielles. Par ailleurs, aucun des éléments du régime, pas plus que les observations des autorités italiennes, ne permettent de conclure que celui-ci garantit un retour à la viabilité des entreprises bénéficiaires (par exemple, en assurant une couverture des coûts d' amortissement et des charges financières ainsi qu'un niveau minimal de rentabilité des capitaux investis), qu'il prévient les distorsions de concurrence indues (par exemple, grâce à la vente de capacités de production) ni qu'il assure une proportionnalité entre l'aide apportée et les avantages de la restructuration (par exemple, en évitant toute réduction excessive des charges financières de l'entreprise).
Décision 2001/212/CE · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/212/CE
RattachementDécision 2001/212/CE
Versionacte d'origine du 16/05/2000 (CELEX 32001D0212)
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