Décision 2001/212/CE · Article

Article considérant 72

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/212/CE
RattachementDécision 2001/212/CE
Versionacte d'origine du 16/05/2000 (CELEX 32001D0212)
RéférenceConsidérant 72 de la décision 2001/212/CEEUR-Lex →

(72) En effet, en ce qui concerne les autorités italiennes, la Commission a indiqué spécifiquement, en premier lieu dans sa lettre du 30 juillet 1992 (voir considérant 4), que les mesures en question seraient traitées comme "aide existante", approche qu'elle a confirmée ultérieurement en proposant à ces mêmes autorités des mesures utiles au sens de l'article 88, paragraphe 1. Ainsi donc, à compter de la notification de cette prise de position officielle de 1992, la Commission a suscité, chez les autorités italiennes, une confiance légitime dans le fait que le régime d'aide en question sera, à compter de cette date, considéré et traité par la Commission comme une aide existante. Alors que, après l'entrée en vigueur du régime en question, les autorités italiennes ne pouvaient avoir aucune confiance légitime en la légalité et en la compatibilité avec le marché commun dudit régime (dont elles savaient pertinemment qu'elles ne l'avaient pas notifié conformément à l'article 88, paragraphe 3), à compter de cette date, elles étaient fondées à considérer les nouveaux cas d'application comme légaux et compatibles. La confiance légitime ainsi créée chez l'État membre empêche la Commission de lui imposer la récupération des aides octroyées en application du présent régime après la date de notification de sa décision du 30 juillet 1992.

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