(73) En ce qui concerne les tiers intéressés en général, et les entreprises bénéficiaires du régime d'aide en question en particulier, la décision de la Commission(43) de proposer des mesures utiles au regard du régime d'aide découlant de la loi no 95/1979 a suscité chez eux la confiance légitime dans le fait que ce régime d'aide revêtait un caractère d'"aide existante". Il en découle une double conséquence: - chez tous les bénéficiaires de ce régime après la date de publication de cette décision, celle-ci a suscité une confiance légitime dans la "légalité" et la "compatibilité" du régime en question, ce qui empêche la Commission d'imposer à l'État membre de procéder à la récupération des aides, - chez les bénéficiaires dudit régime avant la date de publication de cette décision, celle-ci a suscité une confiance légitime dans le fait que l'aboutissement des procédures prévues par le traité à l'égard du régime d'aide dont ils ont bénéficié ne pourra jamais donner lieu à remboursement. En effet dans le cas d'une "aide existante", conformément à l'article 88, paragraphes 1 et 2, la Commission ne peut que proposer à l'État membre concerné les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché commun et, en cas de non-acceptation par l'État membre, ouvrir la procédure formelle au terme de laquelle la Commission pourra éventuellement décider d'imposer lesdites mesures utiles, mais exclusivement pour l'avenir. Ces bénéficiaires, chez lesquels, jusqu'à cette date, la Commission n'avait suscité aucune confiance légitime dans la "légalité" et la "compatibilité" du régime en question, étaient dès lors en droit d'attendre que les décisions de la Commission à l'égard dudit régime ne puissent porter que sur l'avenir, de telle sorte que ses applications passées ne seraient pas remises en cause. À ce titre, ces bénéficiaires étaient notamment en droit de comptabiliser les provisions éventuellement constituées en vue d'un remboursement des aides reçues. La confiance légitime ainsi créée chez eux empêche la Commission d'imposer à l'État membre de procéder à la récupération des aides dont ils ont bénéficié. IX. CONCLUSIONS
Décision 2001/212/CE · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/212/CE
RattachementDécision 2001/212/CE
Versionacte d'origine du 16/05/2000 (CELEX 32001D0212)
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