Décision 2001/257/CE · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/03/2001, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02001D0257-20010425 du 25/04/2001, la plus récente en français). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2001/257/CE
IntituléANNEXE III
RattachementDécision 2001/257/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 02001D0257-20010425)
RéférenceAnnexe III de la décision 2001/257/CEEUR-Lex →

MESURES APPLICABLES DANS LA ZONE DE VACCINATION

1. Le Royaume-Uni s'assure que les mesures ci-après soient appliquées dans la zone de vaccination depuis le début de la vaccination jusqu'à ce qu'au moins 30 jours se soient écoulés après la fin de la celle-ci:

a) Les mouvements d'animaux vaccinés de l'espèce bovine à l'intérieur de la zone de vaccination et en dehors de celle-ci sont interdits.

Par dérogation à l'interdiction ci-dessus et après inspection clinique des animaux en cause et des troupeaux d'origine ou d'expédition, les autorités compétentes peuvent autoriser, en vue d'un abattage immédiat, le transport direct des animaux vivants de l'espèce bovine jusqu'à un abattoir désigné par l'autorité compétente et situé dans la zone de vaccination ou, dans des circonstances exceptionnelles à autoriser cas par cas par les autorités compétentes, à proximité de préférence immédiate de cette zone.

b) Les viandes fraîches issues d'animaux vaccinés abattus au cours de la période visée au présent paragraphe sont munies du cachet prévu à l'article 5 bis de la directive 72/461/CEE et sont stockées et transportées séparément des viandes non munies dudit cachet, puis sont transportées dans des récipients hermétiquement clos jusqu'à un établissement désigné par les autorités compétentes pour y subir un traitement conformément à l'annexe IV.

c) Le lait et les produits laitiers issus d'animaux vaccinés au cours de la période visée au présent paragraphe peuvent être mis sur le marché à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone de vaccination, pour autant qu'au moins l'un des traitements visés aux annexes IV-A et IV-B ait été réalisé dans un établissement situé dans la zone de vaccination ou, dans des circonstances exceptionnelles à autoriser cas par cas par les autorités compétentes, à l'extérieur de cette zone. Ce traitement doit être certifié par les autorités vétérinaires compétentes.

d) La collecte de sperme aux fins de l'insémination artificielle, provenant d'animaux mâles de l'espèce bovine détenus dans des centres situés dans la zone de vaccination, est suspendue.

Par dérogation à l'interdiction ci-dessus, les autorités compétentes peuvent autoriser, pour la production de sperme congelé à utiliser dans la zone de vaccination, la collecte de sperme provenant d'animaux mâles de l'espèce bovine détenus dans des centres de collecte de sperme situés à l'intérieur de la zone de vaccination, s'il est garanti que le sperme recueilli pendant cette période est stocké séparément pendant au moins 30 jours et n'est expédié qu'une fois les mesures ci-après mises en œuvre:

les donneurs ont été vaccinés à la suite d'un test de recherche des anticorps dirigés contre le virus aphteux ayant donné des résultats négatifs, et

un test agréé d'isolement du virus ou un test agréé de recherche des anticorps dirigés contre les protéines non structurelles effectué au terme de la période de quarantaine prévue pour le sperme s'est révélé négatif pour tous les animaux des espèces sensibles présents pendant cette période dans le centre de collecte de sperme.

e) La collecte d'ovules et d'embryons de femelles donneuses de l'espèce bovine est interdite.

2. Le Royaume-Uni s'assure que les mesures ci-après soient appliquées dans la zone de vaccination après l'exécution des mesures prévues au paragraphe 1 et jusqu'à la levée des restrictions dans la zone de vaccination:

a) les échanges intracommunautaires d'animaux de l'espèce bovine séropositifs dans le diagnostic de la fièvre aphteuse sont interdits;

b) les échanges intracommunautaires de sperme, d'ovules et d'embryons d'animaux de l'espèce bovine vaccinés contre la fièvre aphteuse sont interdits;

c) la collecte d'ovules est interdite;

d) les mouvements d'animaux de l'espèce bovine ne sont possibles que dans les conditions suivantes:

les mouvements en dehors de la zone de vaccination d'animaux non vaccinés de l'espèce bovine autres que ceux visés au point 3 ci-après ne sont autorisés qu'au plus tôt trois mois après l'achèvement de toutes les vaccinations et conformément à la directive 85/511/CE.

Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa, le Royaume-Uni peut autoriser, en vue d'un abattage immédiat, le transport d'animaux non vaccinés de l'espèce bovine vers un abattoir situé en dehors de la zone de vaccination, à condition que les viandes soient soumises au traitement visé à l'annexe V;

les mouvements en dehors de la zone de vaccination d'animaux vaccinés de l'espèce bovine sont interdits pendant une période de 12 mois après l'exécution des mesures visées au point 1 ou pendant une période de 12 mois après l'apparition du dernier foyer dans la zone de vaccination, la date à appliquer étant la plus tardive.

Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa, le Royaume-Uni peut autoriser, en vue d'un abattage immédiat, le transport d'animaux vaccinés de l'espèce bovine vers un abattoir désigné situé en dehors de la zone de vaccination, à condition que les viandes soient soumises au traitement visé à l'annexe V;

les descendants non vaccinés des femelles reproductrices vaccinées ne peuvent quitter leur exploitation d'origine, à moins qu'ils ne soient transportés:

jusqu'à un abattoir, en vue d'un abattage immédiat, les viandes étant soumises au traitement visé à l'annexe V;

jusqu'à une autre exploitation à l'intérieur de la zone de vaccination ou

jusqu'à une exploitation quelconque, après qu'un test sérologique de recherche des anticorps dirigés contre le virus aphteux a donné des résultats négatifs;

e) les restrictions appliquées aux viandes fraîches issues d'animaux vaccinés des espèces sensibles, prévues à l'annexe V, et celles appliquées aux produits à base de viande, prévues à l'annexe VI, restent applicables jusqu'à la levée des restrictions imposées aux mouvements des animaux vaccinés des espèces sensibles conformément à l'article 16 de la directive 85/511/CE, et en tout état de cause au plus tôt 12 mois après l'achèvement de la vaccination ou au plus tôt 12 mois après l'apparition du dernier foyer dans la zone de vaccination, la date à appliquer étant la plus tardive;

f) les restrictions appliquées au lait frais issu d'animaux vaccinés des espèces sensibles et aux produits laitiers issu de ce lait, prévues aux annexes VI-A et VI-B, restent applicables jusqu'à la levée des restrictions imposées aux mouvements des animaux vaccinés des espèces sensibles conformément à l'article 16 de la directive 85/511/CE, et en tout état de cause au plus tôt 12 mois après l'achèvement de la vaccination ou au plus tôt 12 mois après l'apparition du dernier foyer dans la zone de vaccination, la date à appliquer étant la plus tardive.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02001D0257-20010425. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).