(11) La Commission a considéré notamment que, si un agriculteur perd du bétail à la suite d'une épizootie ou d'une autre maladie ou que ses cultures sont affectées par une maladie des végétaux, cette situation ne constitue pas normalement une calamité naturelle ou un événement extraordinaire au sens du traité. Dans ce cas, une indemnisation ou des aides destinées à prévenir de telles pertes ne peuvent être autorisées par la Commission que sur la base de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, qui prévoit que les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun.
Décision 2001/259/CE · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/259/CE
RattachementDécision 2001/259/CE
Versionacte d'origine du 31/01/2001 (CELEX 32001D0259)
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