(27) L'article 87 du traité connaît toutefois des exceptions. Le traité prévoit notamment que peuvent être considérées comme mesures compatibles avec le marché commun au titre de l'article 87, paragraphe 2, point b), celles destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires.
Décision 2001/259/CE · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/259/CE
RattachementDécision 2001/259/CE
Versionacte d'origine du 31/01/2001 (CELEX 32001D0259)
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