(33) La Commission, tel qu'elle l'a déjà fait lors de l'ouverture de la procédure d'examen, considère que, si un agriculteur perd du bétail à la suite d'une épizootie ou d'une autre maladie ou que ses cultures sont affectées par une maladie des végétaux, cette situation ne constitue pas normalement une calamité naturelle ou un événement extraordinaire au sens du traité.
Décision 2001/259/CE · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/259/CE
RattachementDécision 2001/259/CE
Versionacte d'origine du 31/01/2001 (CELEX 32001D0259)
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