Décision 2001/259/CE · Article

Article considérant 36

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/259/CE
RattachementDécision 2001/259/CE
Versionacte d'origine du 31/01/2001 (CELEX 32001D0259)
RéférenceConsidérant 36 de la décision 2001/259/CEEUR-Lex →

(36) Ainsi, les dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 3, du traité doivent être interprétées strictement lors de l'examen de tout programme d'aide à finalité régionale ou sectorielle ou de tout cas individuel d'application de régimes d'aides générales. Elles ne peuvent notamment être accordées que dans le cas où la Commission pourrait établir que l'aide est nécessaire pour la réalisation de l'un des objectifs en cause. Accorder le bénéfice desdites dérogations à des aides n'impliquant pas une telle contrepartie reviendrait à permettre des atteintes aux échanges entre États membres et des distorsions de la concurrence dépourvues de justification au regard de l'intérêt communautaire et, corrélativement, des avantages indus pour les opérateurs de certains États membres.

Aller plus loin

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