(122) D'après les indications qui figurent dans la notification, M. R [...](153) a voulu prendre une participation majoritaire temporaire dans trans-o-flex, par l'intermédiaire d'Industrial Information, afin de retirer un profit d'un investissement prometteur. L'enquête a révélé que cette affirmation était, elle aussi, inexacte. En effet, contrairement à ce que prétend Deutsche Post, les contrats concernés ne donnent à M. R [...](154) aucune perspective de profit liée à cette entreprise. Il résulte du prix de vente convenu dans le contrat d'option [voir point B.II.2.d)] qu'aucune marge bénéficiaire n'est prévue pour Industrial Information sur la vente de la participation majoritaire à Deutsche Post. L'éventuelle rémunération qui a été fixée à titre de dédommagement pour les dépenses effectuées, ne peut être qualifiée de profit, mais tout au plus de rémunération d'une prestation de services. Il résulte du droit d'entrée de Deutsche Post en ce qui concerne les conditions relatives au prix de vente [voir point B.II.2.d)] qu'Industrial Information ne pouvait escompter un profit même en vendant à un tiers.
Décision 2001/271/CE · Article
Article considérant 122
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/271/CE
RattachementDécision 2001/271/CE
Versionacte d'origine du 14/12/1999 (CELEX 32001D0271)
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