(128) Conformément à l'article 4 du règlement sur les concentrations, lu en liaison avec l'article 3, paragraphe 1, du règlement d'application(163) et, plus particulièrement, avec le paragraphe 2.1 du formulaire CO, Deutsche Post était tenue de fournir ces indications dans sa notification. Sur la base de la présentation de la concentration notifiée, la Commission doit pouvoir établir si l'opération notifiée constitue bien une concentration au sens de l'article 3 du règlement sur les concentrations. Cette appréciation de la Commission ne saurait être remplacée par l'appréciation de la partie notifiante ni par une sélection des informations à communiquer pour étayer l'opinion de celle-ci. En omettant de communiquer les informations nécessaires à l'appréciation de l'acquisition du contrôle, les déclarations faites par Deutsche Post dans la notification dénaturent les faits tels qu'ils se sont réellement produits. Contrairement à ce que Deutsche Post écrit dans sa réponse à la communication des griefs, l'omission de ces informations peut conduire à dénaturer l'exposé des faits. Il aurait donc fallu, pour que l'exposé, dans la notification, des circonstances entourant l'acquisition du contrôle soit complet et non dénaturé, que les faits suivants soient mentionnés: a) Contrôle d'Industrial Information par M. H [...](164) jusqu'à la date de l'opération de 1997
Décision 2001/271/CE · Article
Article considérant 128
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/271/CE
RattachementDécision 2001/271/CE
Versionacte d'origine du 14/12/1999 (CELEX 32001D0271)
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