(136) Il ressort des termes de l'accord relatif à l'option de vente en ce qui concerne la déclaration de cession ainsi que de la lettre du 10 juillet 1997 de la banque qui a accordé le prêt, que l'objet de la cession à la banque était l'exercice des droits conférés par l'option de vente à Industrial Information. Il n'est pas possible de se libérer de ses obligations envers un tiers par le biais d'une déclaration de cession. Cela signifie que le prix de vente convenu, qui privait Industrial Information de la possibilité de réaliser un bénéfice, le droit d'entrée de Deutsche Post ainsi que les conclusions tirées de ces faits et exposées plus haut en ce qui concerne l'acquisition du contrôle, ne sont pas remis en question. Le fait que deux ans plus tard - comme Deutsche Post l'explique dans sa réponse à la communication des griefs - ait été conclu un contrat qui, selon cette entreprise, aurait été négocié indépendamment de ces accords, est sans importance à cet égard. Ce qui est déterminant, c'est qu'Industrial Information, à l'occasion de l'acquisition d'une participation majoritaire dans trans-o-flex en 1997, et dans le cadre de l'accord relatif à l'option de vente, ait convenu avec Deutsche Post d'un prix de vente qui ne pouvait être modifié unilatéralement. Ce prix ne prévoyait aucune perspective de bénéfice pour Industrial Information.
Décision 2001/271/CE · Article
Article considérant 136
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/271/CE
RattachementDécision 2001/271/CE
Versionacte d'origine du 14/12/1999 (CELEX 32001D0271)
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