(160) Contrairement à ce que soutient Deutsche Post dans sa réponse à la communication des griefs, il ne s'agissait pas uniquement d'une question visant à savoir s'il existait des accords portant sur l'identité des personnes appelées à siéger au conseil de surveillance. La question concerne avant tout les droits de désignation des associés pour les organes. Ni l'énoncé de la question de la Commission ni le contexte dans lequel elle était posée ne permettent l'interprétation limitative qu'en fait Deutsche Post. Le fait que la question utilise la notion de "sièges" et s'inscrive dans un contexte portant sur l'exercice du contrôle par les différents associés interdit de la réduire à l'identité des personnes représentées dans les organes. Deutsche Post aurait donc dû comprendre que la simple désignation des personnes ne signifiait rien pour la Commission. La lecture que fait Deutsche Post dans sa réponse à la communication des griefs ne peut s'expliquer que par une volonté de soustraire à la Commission toute information susceptible de l'amener à mettre en doute les affirmations de la société allemande concernant l'exercice d'un contrôle. Par ailleurs, la réponse de Deutsche Post s'est limitée au conseil de surveillance alors que la question portait à la fois sur le conseil de surveillance et sur le directoire. 2) Garantie de Deutsche Post
Décision 2001/271/CE · Article
Article considérant 160
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/271/CE
RattachementDécision 2001/271/CE
Versionacte d'origine du 14/12/1999 (CELEX 32001D0271)
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