(171) L'enquête a montré que Deutsche Post connaissait les faits qui présentaient de l'importance pour l'infraction aux dispositions de l'article 14, paragraphe 1, point c), première éventualité. Un grand nombre de ces informations ont été communiquées par Deutsche Post à la Commission en réponse à des lettres de rappel relatives à des demandes de renseignements. Deutsche Post savait donc que les indications qu'elle avait fournies, présentées plus en détail ci-dessus, étaient inexactes. Ce faisant, Deutsche Post a poursuivi de propos délibéré son objectif, qui consistait à étayer par des informations inexactes sa propre version concernant l'acquisition du contrôle. Il s'ensuit que Deutsche Post, y compris avec les réponses inexactes qu'elle a apportées dans sa notification à la demande de renseignements de la Commission, avait l'intention d'induire cette dernière en erreur. Cette intention relève de toute façon du propos délibéré visé à l'article 14, paragraphe 1. Deutsche Post a ainsi agi de propos délibéré au sens de l'article 14, paragraphe 1, du règlement sur le contrôle des concentrations. b) Conclusion
Décision 2001/271/CE · Article
Article considérant 171
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/1999) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/271/CE
RattachementDécision 2001/271/CE
Versionacte d'origine du 14/12/1999 (CELEX 32001D0271)
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