(73) Avant même qu'il ne soit embauché, M. P [...](108) entretenait des contacts étroits avec Deutsche Post. D'après ce qu'il dit dans sa lettre du 6 avril 1999, il a été recruté par M. Bl [...](109), qui est ensuite, le 15 septembre 1997, devenu membre du conseil de surveillance de trans-o-flex. M. P [...](110) et M. Bl [...](111) sont tous deux associés de la société LBMG (Logistik Management-Beteiligungs GmbH), dans laquelle Deutsche Post détient une participation de 24,8 %. Avant de travailler pour trans-o-flex, M. P [...](112) travaillait pour la société TNT Netlog, qu'il avait lui-même constituée et dont le seul client était, au moment où il y travaillait, Deutsche Post. c) Composition du conseil de surveillance
Décision 2001/271/CE · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/271/CE
RattachementDécision 2001/271/CE
Versionacte d'origine du 14/12/1999 (CELEX 32001D0271)
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