(30) Cascades affirme qu'elle est équipée exclusivement de systèmes infrarouge à gaz de la société Solaronics et ne dispose d'aucun équipement à infrarouge électrique; EDF n'aurait donc pas influencé son choix. Par contre, EDF aurait octroyé une subvention de 250000 FRF pour le développement d'une nouvelle technologie membranaire visant le recyclage des effluents de couchage. Le rabais en question ne serait pas étalé sur trois ans. Enfin, la consommation électrique aurait correspondu au moteur de la pompe d'alimentation de l'installation qui, d'après Cascades, ne pourrait être entraîné autrement, et de ce fait, n'aurait en aucun cas pénalisé ou constitué une discrimination vis-à-vis, soit d'un autre fournisseur de matériel, soit d'un fournisseur d'une autre énergie. 4.2. Observations d'EDF
Décision 2001/274/CE · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/274/CE
RattachementDécision 2001/274/CE
Versionacte d'origine du 11/04/2000 (CELEX 32001D0274)
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