Décision 2001/274/CE · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/274/CE
RattachementDécision 2001/274/CE
Versionacte d'origine du 11/04/2000 (CELEX 32001D0274)
RéférenceConsidérant 33 de la décision 2001/274/CEEUR-Lex →

(33) Par ailleurs, afin de déterminer l'impact réel du rabais en cause sur la concurrence et les échanges intracommunautaires, EDF juge qu'il est nécessaire de calculer le rabais par rapport au prix moyen payé par une papeterie pour la consommation totale de son site. Selon EDF, le pourcentage du rabais sur la consommation totale du site (en 1996) pour Condat, Lancey et Sibille s'élève respectivement à 0,8 %, 3,4 % et 1,3 %. Étant donné que l'incidence du coût de l'électricité sur le coût du papier varie entre 5 et 10 % selon la qualité du papier, l'"avantage" que le rabais en question représente dans les coûts de l'électricité s'établit, selon EDF, entre 0,04 et 0,08 % pour Condat; entre 0,17 et 0,34 % pour Lancey et entre 0,065 et 0,13 % pour Sibille.

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