(41) Ensuite, les autorités françaises font remarquer que les prix pratiqués pour la consommation totale des sites industriels concernés sont calculés de manière à couvrir, et couvrent effectivement, la totalité des coûts des contrats en question. Or, la Commission se borne à calculer l'effet du rabais en question sur la seule surconsommation. Selon les autorités françaises, cette approche ne semble pas être conforme au principe de l'opérateur en économie de marché. Elles estiment que la Commission ne saurait établir qu'un opérateur en économie de marché, placé dans la position d'EDF, s'assurerait de la rentabilité de chacun des éléments d'une relation commerciale donnée avec un consommateur industriel. De toute façon, s'agissant du prix relatif à la surconsommation, les autorités françaises maintiennent que les rabais ont été calculés de telle sorte qu'ils aboutissent à la fixation d'un prix qui couvre non seulement la totalité des coûts variables mais aussi environ 50 % des coûts fixes.
Décision 2001/274/CE · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/274/CE
RattachementDécision 2001/274/CE
Versionacte d'origine du 11/04/2000 (CELEX 32001D0274)
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