(61) La valeur du rabais en faveur de Cascades en avril 1992, au moment où il a été accordé, s'élevait à 250000 FRF (36000 écus) et en mars 1993 celle de Gromelle à 130000 FRF (18700 écus). Les autorités françaises ont confirmé que les papeteries Cascades et Gromelle n'ont pas bénéficié, au titre du de minimis, d'autres aides éventuelles et que le plafond a donc été effectivement respecté. Par conséquent, ces rabais, abstraction faite de leur qualification éventuelle d'aide, ne dépassent pas le seuil de la règle de minimis. L'article 87, paragraphe 1, du traité, n'est donc pas applicable. 6.1.2. Aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité
Décision 2001/274/CE · Article
Article considérant 61
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/274/CE
RattachementDécision 2001/274/CE
Versionacte d'origine du 11/04/2000 (CELEX 32001D0274)
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