(89) À la lumière de ce qui précède et considérant notamment: 1) que les tarifs préférentiels de l'électricité en faveur des papeteries Cascades et Gromelle entrent dans le cadre de la règle de minimis; 2) que, en raison de la situation de surcapacité d'énergie d'origine nucléaire telle que celle d'EDF, et du fait qu'EDF couvre pour cette surconsommation son coût variable et en moyenne 57 % de ses coûts fixes, les tarifs préférentiels de l'électricité en faveur des papeteries Condat, Lancey et Sibille sont justifiés par des raisons commerciales, et 3) que, au moment où EDF a pris la décision d'investissement, le prêt accordé par EDF à IRS était justifié par des raisons commerciales; la Commission constate que ni les tarifs préférentiels de l'électricité en faveur des papeteries Cascades, Gromelle, Condat, Lancey ou Sibille ni le prêt en faveur d'IRS ne constituent donc une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 2001/274/CE · Article
Article considérant 89
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/04/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/274/CE
RattachementDécision 2001/274/CE
Versionacte d'origine du 11/04/2000 (CELEX 32001D0274)
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