Décision 2001/279/CE · Article

Article annexe VI

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/279/CE
IntituléANNEXE VI
RattachementDécision 2001/279/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32001D0279)
RéférenceAnnexe VI de la décision 2001/279/CEEUR-Lex →

TRAITEMENT DES VIANDES FRAÎCHES

1. Viandes fraîches désossées:

Les viandes décrites à l'article 2, point a), de la directive 64/433/CEE du Conseil, avec les diaphragmes, à l'exclusion des abats, débarrassées des os et des principaux ganglions lymphatiques accessibles.

2. Abats préparés:

- coeurs, dont les ganglions lymphatiques, le tissu conjonctif et la graisse adhérente ont été complètement enlevés,

- foies, dont les ganglions lymphatiques, le tissu conjonctif et la graisse adhérente ont été complètement enlevés,

- muscles masséters entiers, incisés conformément aux dispositions du chapitre VIII, point 41 A a), de l'annexe I de la directive 64/433/CEE, et dont les ganglions lymphatiques, le tissu conjonctif et la graisse adhérente ont été complètement enlevés,

- langues, avec épithélium, sans os, cartilage ni amygdales,

- poumons, dont la trachée, les grosses bronches et les ganglions lymphatiques médiastinaux et bronchiques ont été enlevés,

- autres abats sans os ni cartilage, dont les ganglions lymphatiques, le tissu conjonctif, la graisse adhérente et les muqueuses ont été complètement enlevés.

3. Maturation:

- maturation des carcasses à une température supérieure à + 2 °C pendant 24 heures au moins,

- pH au milieu du muscle long dorsal mesuré à moins de 6,0.

4. Des mesures efficaces doivent être mises en oeuvre pour éviter toute contamination croisée.

ANNEXE VII-A

TRAITEMENT DU LAIT EN VUE DE DÉTRUIRE LE VIRUS APHTEUX DANS LE LAIT DESTINÉ À LA CONSOMMATION HUMAINE

Le traitement du lait doit être entrepris conformément au point 1 ci-après et, en tout état de cause, les précautions nécessaires doivent être prises pour éviter, après transformation, tout contact du lait ou des produits laitiers avec une quelconque source potentielle de contamination par le virus aphteux.

1. Le lait destiné à la consommation humaine fait l'objet d'un au moins des traitements suivants:

1. 1. stérilisation à F0 égale à 3 au moins;

1. 2. simple traitement UHT(1);

1. 3. double traitement HTST(2) avec pH supérieur à 7,0;

1. 4. simple traitement HTST avec pH inférieur à 7,0;

1. 5. simple traitement HTST associé à un autre traitement physique:

1. 5.1. soit un second traitement thermique donnant une réaction négative à la peroxydase;

1. 5.2. soit un abaissement du pH à < 6 pendant une heure au moins;

1. 5.3. soit un nouveau chauffage à 72 °C ou plus, associé à une dessiccation.

2. Les produits à base de lait doivent être fabriqués à partir de lait ayant fait l'objet d'un des traitements visés au point 1.

(1) UHT = traitement à ultra-haute température, c'est-à-dire à 130 °C pendant 2 ou 3 secondes.

(2) HTST = pasteurisation ultra-rapide à haute température, c'est-à-dire à 72 °C pendant 15 à 17 secondes, ou effet de pasteurisation équivalent donnant une réaction négative à la phosphatase.

ANNEXE VII-B

TRAITEMENT DU LAIT EN VUE DE DÉTRUIRE LE VIRUS APHTEUX DANS LE LAIT NON DESTINÉ À LA CONSOMMATION HUMAINE ET DANS LE LAIT DESTINÉ À LA CONSOMMATION ANIMALE

Le traitement du lait et des produits à base de lait doit être entrepris conformément aux points 1 à 3 ci-après, en fonction de la destination du lait ou des produits à base de lait. En tout état de cause, les précautions nécessaires doivent être prises pour éviter, après transformation, tout contact du lait ou des produits à base de lait avec une quelconque source potentielle de contamination par le virus aphteux.

1. Le lait qui n'est pas destiné à la consommation humaine ou qui est destiné à la consommation animale fait l'objet d'un au moins des traitements suivants:

1. 1. stérilisation à F0 égale à 3 au moins;

1. 2. simple traitement UHT(1) associé à l'un des autres traitements physiques visés aux points 1.4.1 ou 1.4.2;

1. 3. double traitement HTST(2);

1. 4. simple traitement HTST associé à un autre traitement physique:

1. 4.1. soit un abaissement du pH à < 6 pendant une heure au moins;

1. 4.2. soit un nouveau chauffage à 72 °C ou plus, associé à une dessiccation.

2. Les produits à base de lait non destinés à la consommation humaine doivent être fabriqués à partir de lait ayant fait l'objet d'un des traitements visés au point 1.

3. Les produits à base de lait destinés à la consommation animale doivent être fabriqués à partir de lait ayant fait l'objet d'un des traitements visés aux points 1.1, 1.2 et 1.4.

4. Avant d'être transporté jusqu'aux exploitations porcines, le petit lait destiné aux porcins et provenant de lait ayant fait l'objet d'un des traitements décrits au point 1 doit être collecté au moins 16 heures après caillage du lait et son pH doit être mesuré à < 6,0.

(1) UHT = traitement à ultra-haute température, c'est-à-dire à 130 °C pendant 2 ou 3 secondes.

(2) HTST = pasteurisation ultra-rapide à haute température, c'est-à-dire à 72 °C pendant 15 à 17 secondes, ou effet de pasteurisation équivalent donnant une réaction négative à la phosphatase.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001D0279. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).