(5) L'article 6, paragraphe 3, de la directive prévoit la confirmation formelle au niveau de la Communauté que chaque dossier satisfait en principe aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe II et, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, à l'annexe III de la directive.
Décision 2001/287/CE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/287/CE
RattachementDécision 2001/287/CE
Versionacte d'origine du 02/04/2001 (CELEX 32001D0287)
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