L'Irlande du Nord et les États membres autres que le Royaume-Uni veillent à la mise en oeuvre des mesures énumérées ci-après dans les zones délimitées conformément à la directive 85/511/CEE avant la levée des restrictions prévues à l'article 9 de ladite directive.
1) Les mesures appliquées dans la zone de protection sont maintenues jusqu'à ce que les conditions suivantes soient satisfaites:
a) quinze jours au moins se sont écoulés depuis l'élimination de tous les animaux des espèces sensibles présents dans l'exploitation visée à l'article 5 de la directive 85/511/CEE et depuis l'achèvement du nettoyage et de la désinfection préliminaires de ladite exploitation conformément à l'article 10 de ladite directive, et
b) une enquête établissant un diagnostic négatif a été effectuée dans toutes les exploitations comportant des animaux des espèces sensibles et situées dans la zone.
Cette enquête est réalisée conformément aux dispositions du point 1 de l'annexe; si la situation épidémiologique l'exige, en particulier lorsque des petits ruminants sont touchés par la maladie, elle inclut, sur la base des dispositions des points 2.1 et 2.4 de l'annexe, les mesures visées au point 2.2 de l'annexe.
2) Les mesures appliquées dans la zone de surveillance sont maintenues jusqu'à ce que les conditions suivantes soient satisfaites:
a) trente jours au moins se sont écoulés depuis l'élimination de tous les animaux des espèces sensibles présents dans l'exploitation visée à l'article 5 de la directive 85/511/CEE et depuis l'achèvement du nettoyage et de la désinfection préliminaires de ladite exploitation conformément à l'article 10 de ladite directive, et
b) les conditions prévues au point 1 b), sont satisfaites dans la zone de protection;
c) une enquête établissant un diagnostic négatif a été effectuée dans toutes les exploitations comportant des animaux des espèces sensibles et situées dans la zone.
Cette enquête est réalisée conformément aux dispositions du point 1 de l'annexe; si la situation épidémiologique l'exige, en particulier lorsque des petits ruminants sont touchés par la maladie, elle inclut, sur la base des dispositions des points 2.1 et 2.4 de l'annexe, les mesures visées au point 2.3 de l'annexe.