Décision 2001/295/CE · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/04/2001 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2001/295/CE
IntituléANNEXE
RattachementDécision 2001/295/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32001D0295)
RéférenceAnnexe de la décision 2001/295/CEEUR-Lex →

1. EXAMEN CLINIQUE

1. 1. Les exploitations font l'objet d'examens cliniques de tous les animaux des espèces sensibles en vue de la détection de signes ou de symptômes de la fièvre aphteuse.

1. 2. L'accent est mis sur les animaux susceptibles d'avoir été exposés au virus aphteux avec une forte probabilité, notamment lors d'un transport à partir d'exploitations à risque ou lors de contacts étroits avec des personnes ou des équipements ayant été en contact étroit avec des exploitations à risque.

1. 3. L'examen clinique prend en considération le mode de transmission de la fièvre aphteuse et la façon dont les animaux des espèces sensibles sont détenus.

1. 4. Les registres pertinents tenus dans l'exploitation sont examinés en détail, une attention particulière étant accordée à la morbidité, à la mortalité et à l'avortement, aux observations cliniques, aux variations de la productivité et de la ration alimentaire, à l'achat ou à la vente d'animaux, à la visite de personnes potentiellement contaminées et à toute autre information significative pour l'anamnèse.

2. PROCÉDURES D'ÉCHANTILLONNAGE

2. 1. L'échantillonnage sérologique est exécuté conformément aux recommandations de l'équipe épidémiologique formée dans le cadre des plans d'intervention et, sans préjudice des conditions visées aux points 2.2 et 2.3, corrobore les éléments de preuve avancés pour justifier de l'absence d'infection antérieure.

Les mesures applicables aux exploitations dans lesquelles des ovins et des caprins sont détenus peuvent s'appliquer également à celles dans lesquelles des animaux d'autres espèces sensibles sont détenus, compte tenu des recommandations de l'équipe épidémiologique.

2. 2. Toutes les exploitations situées dans le périmètre d'une zone dans laquelle des ovins et des caprins n'ont pas été en contact direct et étroit avec des bovins pendant une période de vingt et un jours au moins avant le prélèvement des échantillons sont examinées conformément à un protocole d'échantillonnage permettant de détecter une prévalence de la maladie de 5 % au moins avec une certitude minimale de 95 %.

2. 3. Les exploitations situées dans le périmètre d'une zone dans laquelle la présence de la fièvre aphteuse peut être suspectée malgré l'absence de signes cliniques, en particulier celles dans lesquelles des ovins et des caprins sont détenus, sont examinées. Aux fins de l'enquête, un modèle d'un échantillonnage à plusieurs degrés sera suffisant s'il est garanti que les échantillons sont prélevés:

2. 3.1. dans les exploitations de toutes les unités administratives situées dans le périmètre de la zone dans laquelle des ovins et des caprins n'ont pas été en contact direct et étroit avec des bovins pendant une période d'au moins trente jours avant le prélèvement des échantillons,

2. 3.2. dans autant d'exploitations que nécessaire, parmi celles visées au point 2.3.1, pour détecter avec une certitude minimale de 95 % une exploitation infectée, si la prévalence estimée de la maladie était de 2 % également répartis dans l'ensemble de la zone (150 exploitations au maximum), et

2. 3.3. sur autant d'ovins et de caprins que nécessaire par exploitation pour détecter une prévalence de la maladie dans le troupeau de 5 % au moins avec une certitude minimale de 95 %, le nombre d'échantillons ne pouvant toutefois dépasser 60 par exploitation, et sur tous les ovins et caprins si ceux-ci sont en nombre inférieur à 15 dans l'exploitation.

2. 4. Les actions ne commenceront pas avant que vingt et un jours au moins ne se soient écoulés depuis l'élimination des animaux sensibles de l'exploitation ou des exploitations infectées et depuis l'achèvement du nettoyage et de la désinfection préliminaires.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001D0295. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).