(7) Conformément à l'article 13, paragraphe 3, de la directive 85/511/CEE, lorsque les autorités compétentes d'un État membre estiment que l'épizootie peut mettre en danger des espèces menacées d'extinction ou d'autres animaux appartenant, par exemple à une race extrêmement rare ou faisant l'objet de travaux de recherche irremplaçables et essentiels, il convient, éventuellement en ciblant les mesures cas par cas, de faire en sorte que les modalités techniques de la vaccination d'urgence de ces animaux soient précisées dans le cadre d'un programme que l'État membre peut présenter à la Commission à titre d'instrument supplémentaire de protection des animaux des espèces sensibles.
Décision 2001/303/CE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/303/CE
RattachementDécision 2001/303/CE
Versionacte d'origine du 11/04/2001 (CELEX 32001D0303)
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