Décision 2001/305/CE · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/04/2001 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2001/305/CE
RattachementDécision 2001/305/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32001D0305)
Référencearticle 1 de la décision 2001/305/CEEUR-Lex →

Sans préjudice des dispositions de la directive 85/511/CEE du Conseil, et notamment de ses articles 5 et 9, les Pays-Bas veillent à ce que:

1) conformément à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 72/461/CEE, les viandes fraîches répondant aux exigences de l'article 3 de la directive 64/433/CEE du Conseil et obtenues à partir d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ainsi que les viandes fraîches répondant aux exigences de l'article 6 de la directive 91/495/CEE et obtenues à partir d'autres biongulés originaires des zones des Pays-Bas énumérées à l'annexe I de la décision 2001/223/CE et transformées après une date à notifier à la Commission et aux autres États membres conformément à l'article 3 ne soient pas munies de la marque de salubrité prévue au chapitre XI de l'annexe I de la directive 64/433/CEE ou au chapitre III de l'annexe I de la directive 91/495/CEE;

2) conformément à l'article 6, paragraphe 1, point h), de la directive 64/433/CEE et à l'article 6, paragraphe 3, de la directive 91/495/CEE, les viandes fraîches visées au paragraphe 1 soient munies d'une estampille nationale qui ne puisse être confondue avec l'estampille communautaire prévue au chapitre XI de l'annexe I de cette directive et, en particulier, ne soit pas ovale;

3) le modèle de la marque de salubrité visée au paragraphe 2 est celui qui figure en annexe. La couleur des marques de salubrité est une de celles qui sont mentionnées à l'article 2, paragraphe 8, de la directive 94/36/CE(17), à l'exclusion de E129 rouge allura AC;

4) par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 et dans la mesure où elles ne sont pas destinées à des échanges intracommunautaires, lorsque les viandes fraîches sont conditionnées en portions commerciales destinées à la vente directe au consommateur, les viandes visées au paragraphe 1 peuvent, pendant une période transitoire, porter la marque prévue au chapitre XI de l'annexe I de la directive 64/433/CEE et au chapitre III de l'annexe I de la directive 91/495/CEE respectivement, à condition que la marque spéciale visée au paragraphe 2 soit appliquée également. Les dimensions indiquées dans l'annexe ne s'appliquent pas au marquage visé par le présent paragraphe.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001D0305. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).