Les Pays-Bas veillent à ce que:
1) les produits à base de viande répondant aux exigences en matière de santé publique de la directive 77/99/CEE et obtenus à partir de viandes fraîches munies d'une marque conforme à l'article 1er, paragraphe 2, portent une estampille nationale qui ne peut être confondue avec l'estampille communautaire prévue au chapitre VI de l'annexe B de cette directive et qui, en particulier, n'est pas ovale.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les produits à base de viande obtenus à partir de viandes fraîches munies d'une marque conforme à l'article 1er, paragraphe 2, de la présente décision et soumis à un traitement conforme à l'article 3, paragraphe 2, de la décision 2001/223/CE de la Commission peuvent porter la marque de salubrité prévue au chapitre VI de l'annexe B de la directive 77/99/CEE et être expédiés des zones des Pays-Bas énumérées à l'annexe I de la décision 2001/223/CE conformément à l'article 3, paragraphes 4 et 5, de la décision 2001/223/CE;
2) le modèle de marque de salubrité visé au paragraphe 1, premier alinéa, est celui qui figure en annexe mais les dimensions ne doivent pas être appliquées;
3) par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, premier alinéa, et dans la mesure où ils ne sont pas destinés à des échanges intracommunautaires, les produits à base de viande visés au paragraphe 1, premier alinéa, peuvent, pendant une période transitoire, porter la marque de salubrité prévue au chapitre VI de l'annexe B de la directive 77/99/CEE, à condition que la marque spéciale visée au paragraphe 2 soit appliquée également.