Décision 2001/308/CE · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 31/01/2001 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2001/308/CE
IntituléANNEXE III
RattachementDécision 2001/308/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32001D0308)
RéférenceAnnexe III de la décision 2001/308/CEEUR-Lex →

Note:

Pour les produits destinés à plus d'un des usages indiqués dans les familles ci-dessous, les tâches de l'organisme agréé en vertu des systèmes correspondants d'attestation de la conformité sont cumulatives.

Famille de produits: vêtures (1/2)

Systèmes d'attestation de conformité

Pour les produits et les usages définis ci-dessous, il est demandé à l'EOTA de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les guides d'agrément technique européen pertinents:

>TABLE>

Système 3: voir l'annexe III, point 2 ii), de la directive 89/106/CEE, deuxième possibilité.

Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.

Famille de produits: vêtures (2/2)

Systèmes d'attestation de conformité

Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé à l'EOTA de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les guides d'agrément technique européen pertinents:

>TABLE>

Système 1: voir l'annexe III, point 2 i), de la directive 89/106/CEE, sans essai par sondage sur échantillons.

Système 3: voir l'annexe III, point 2 ii), de la directive 89/106/CEE, deuxième possibilité.

Système 4: voir l'annexe III, point 2 ii), de la directive 89/106/CEE, troisième possibilité.

Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001D0308. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).