(15) En l'espèce, les investissements ont été effectués et les demandes d'aide ont été présentées sur la base des codes des aides à la sidérurgie de 1985, de 1989 et de 1991(6), selon lesquels seuls pouvaient bénéficier d'aides en faveur de l'environnement les investissements visant à satisfaire à de nouvelles normes écologiques obligatoires. L'Italie n'a jamais prétendu que tel était l'objectif qui avait incité les entreprises à réaliser les investissements. Tout en sachant que les dispositions légales applicables ne leur permettaient pas de recevoir l'aide demandée, les entreprises ont effectué les investissements mentionnés ci-dessus. L'octroi éventuel de l'aide n'était donc pas un élément déterminant de leur décision.
Décision (CELEX 32001D0323) · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
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TexteDécision (CELEX 32001D0323)
RattachementDécision (CELEX 32001D0323)
Versionacte d'origine du 29/11/2000 (CELEX 32001D0323)
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