(17) Les autorités italiennes cherchent ensuite à montrer que les entreprises pouvaient légitimement s'attendre à bénéficier des aides en justifiant la présentation tardive des demandes d'aide ainsi que la notification tardive de la mesure en question à la Commission. Il est difficile de comprendre comment de tels retards auraient pu faire naître des attentes qui n'auraient pas pu exister sans cela. Les entreprises ne peuvent pas affirmer avoir décidé d'effectuer les investissements en 1986-1994 du fait qu'elles s'attendaient légitimement à bénéficier d'aides non pas sur la base des dispositions en vigueur à l'époque, mais en vertu de normes qui allaient entrer en vigueur de 5 à 13 ans plus tard. Ce n'est que si les dispositions antérieures pouvaient s'appliquer aux notifications actuelles qu'il y aurait lieu d'apprécier la justification donnée pour les retards. Cependant, comme l'ont reconnu les autorités italiennes, la notification des aides effectuée en 1999 ne peut être appréciée que sur la base du code des aides à la sidérurgie actuellement en vigueur.
Décision (CELEX 32001D0323) · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32001D0323)
RattachementDécision (CELEX 32001D0323)
Versionacte d'origine du 29/11/2000 (CELEX 32001D0323)
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