(7) L'association sidérurgique britannique et la représentation du Royaume-Uni auprès de l'Union européenne ont envoyé des observations à la Commission dans lesquelles elles affirment que l'aide envisagée par les autorités italiennes n'est pas compatible avec les dispositions relatives aux aides à l'environnement contenues dans le code des aides à la sidérurgie. Selon elles, les investissements portent sur de "nouvelles installations" - ce qui constitue une infraction à la législation communautaire - et les remplacements ont été effectués pour des motifs économiques et non écologiques. L'association sidérurgique britannique soutient en outre que Beltrame a construit la nouvelle coulée continue parallèlement à celle qui existait déjà et que, en conséquence, la capacité de production a augmenté, ce qui est contraire à la législation communautaire relative aux aides en faveur de l'environnement. IV. Observations de l'Italie
Décision (CELEX 32001D0323) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
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TexteDécision (CELEX 32001D0323)
RattachementDécision (CELEX 32001D0323)
Versionacte d'origine du 29/11/2000 (CELEX 32001D0323)
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