(8) Dans ses observations, l'Italie réfute les thèses exprimées par la Commission dans la décision d'ouverture de la procédure. En résumé, les autorités italiennes affirment ce qui suit: 8.1. En ce qui concerne la base juridique sur laquelle la Commission s'appuie pour apprécier les aides, les autorités italiennes insistent pour que l'exécutif communautaire ne se fonde pas uniquement sur la législation applicable, mais applique aussi les critères d'interprétation, les données et les informations à sa disposition au moment de l'adoption de la décision. 8.2. Les investissements effectués, du fait notamment de leurs caractéristiques, permettent non seulement d'économiser de l'énergie, mais aussi de réduire sensiblement, par rapport à la situation antérieure, les émissions de polluants dans l'atmosphère (oxydes de soufre, oxydes d'azote, poussières) ainsi que les émissions de gaz carbonique. Les autorités italiennes contestent l'affirmation selon laquelle elles n'auraient pas montré que les investissements n'avaient pas été réalisés en tant qu'investissements généraux et que leur incidence sur l'environnement n'était pas une préoccupation secondaire par rapport à l'objectif économique. Selon les autorités italiennes, le fait que les investissements avaient d'abord une finalité écologique a été corroboré lors de l'examen des demandes d'aide par le ministère de l'industrie, avec l'aide d'experts indépendants. De surcroît, la circonstance que, pour chacun des cinq cas examinés, le rapport entre l'avantage obtenu en termes de coûts de production annuels et les coûts d'investissement soit inférieur au taux d'intérêt en vigueur pendant la période considérée montrerait aussi qu'il ne s'agit pas d'investissements généraux poursuivant des finalités économiques. 8.3. Quant à l'affirmation de la Commission selon laquelle aucune des entreprises intéressées ne pouvait légitimement espérer bénéficier d'aides, les autorités italiennes soutiennent que la réglementation communautaire relative aux aides à la sidérurgie en vigueur à l'époque de la présentation des demandes (à savoir le code de 1989 et celui de 1991) prévoyait que les aides en faveur de la protection de l'environnement étaient admissibles. La loi n° 10/1991 a pour intitulé: "Dispositions d'application du plan énergétique national en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie" et vise explicitement, en son article 1er, à "rendre plus écologique l'utilisation de l'énergie". C'est pourquoi les autorités italiennes concluent que les sociétés concernées pouvaient à l'époque légitimement espérer bénéficier des aides demandées en raison du caractère écologique des investissements. Le fait que, pour chacun des cinq projets, le rapport entre l'avantage obtenu en termes de coûts de production annuels et les coûts d'investissement était inférieur au taux d'intérêt en vigueur pendant la période considérée, outre qu'il montrerait la finalité écologique des investissements, prouverait clairement le caractère "nécessaire de l'aide". 8.4. Les sociétés ont présenté une demande d'aide aux investissements (réalisés entre 1986 et 1994) en 1991/1992, comme le prévoit l'article 21 de la loi n° 10/1991, approuvée par la Commission le 31 juillet 1991. Selon cet article, peuvent aussi bénéficier d'une aide les demandes déjà présentées sur la base des lois précédentes, pour autant qu'elles n'aient pas encore été acceptées ni rejetées. La mesure examinée n'a été notifiée qu'en 1991 en raison de la complexité des dispositions d'application et de modifications législatives ultérieures. 8.5. En ce qui concerne la crainte - exprimée par la Commission - que l'aide puisse être improprement utilisée au cas où elle serait approuvée et versée, les autorités italiennes font valoir que, à l'époque, les sociétés ont planifié les investissements avec l'idée qu'elles obtiendraient l'aide demandée dans des délais raisonnables. Comme tel n'est toujours pas le cas, les comptes relatifs aux différents investissements restent négatifs à concurrence des montants en question et ces déficits ne seront éteints que lorsque les aides seront éventuellement versées. Les aides seront donc utilisées pour la finalité pour laquelle elles auront été autorisées. 8.6. Pour ce qui est de la thèse de la Commission selon laquelle il serait pour le moins douteux que les aides notifiées, si elles devaient être appréciées à la lumière du code des aides à la sidérurgie, soient compatibles avec les dispositions communautaires, les autorités italiennes font valoir ce qui suit: 8.6.1. En ce qui concerne l'inclusion des coûts d'amortissement des investissements dans le calcul de l'avantage obtenu en termes de coûts de production, elles renvoient une nouvelle fois à la pratique comptable courante suivie pour calculer les coûts de production. Les coûts d'amortissement ne constituant pas un élément normal des coûts de production, les autorités italiennes affirment qu'il faut de toute évidence en tenir compte. 8.6.2. Pour ce qui est de la période pendant laquelle ledit avantage doit être calculé, les autorités italiennes indiquent qu'elles ont utilisé le taux d'amortissement annuel calculé selon les normes italiennes en vigueur. Pour les cinq projets, les coefficients fixés par la législation permettent de calculer les périodes pendant lesquelles il convient de déduire les avantages en termes de coûts de production, à savoir pour quatre des projets 100/15 = 6,67 ans et pour l'un d'entre eux 100/17,5 = 5,71 ans.
Décision (CELEX 32001D0323) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
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TexteDécision (CELEX 32001D0323)
RattachementDécision (CELEX 32001D0323)
Versionacte d'origine du 29/11/2000 (CELEX 32001D0323)
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