(9) En réponse aux observations formulées par des tiers, les autorités italiennes affirment que les cinq projets prévoyaient le remplacement ou l'installation d'éléments des chaînes de production de barres et de profilés dans le but d'économiser de l'énergie (et donc de protéger l'environnement) et qu'il n'était pas question de nouvelles installations. Ces remplacements ou installations étaient nécessaires pour éviter de bloquer les chaînes de production pendant de longues périodes (ce qui aurait eu des répercussions sur les coûts fixes) afin de modifier les éléments existants en vue d'économiser de l'énergie. En ce qui concerne les observations relatives à la capacité de production de l'établissement de Beltrame, l'Italie conteste que celle-ci ait augmenté, car elle est fonction des trois laminoirs, qui constitueraient le "goulet d'étranglement" du système. V. Appréciation de l'aide Base juridique
Décision (CELEX 32001D0323) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32001D0323)
RattachementDécision (CELEX 32001D0323)
Versionacte d'origine du 29/11/2000 (CELEX 32001D0323)
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