(3) Les mesures financières relèvent des dispositions de l'article 1er de la décision n° 3632/93/CECA. La Commission doit dès lors statuer sur ces mesures au titre de l'article 9, paragraphe 4, de ladite décision. L'appréciation de la Commission est subordonnée au respect des objectifs et des critères généraux énoncés à l'article 2 et aux critères spécifiques établis à l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA, ainsi qu'à leur compatibilité avec le bon fonctionnement du marché commun. En outre, lors de son examen, la Commission évalue, conformément à l'article 9, paragraphe 6, de la décision, la conformité des mesures notifiées avec le plan de restructuration de l'industrie houillère au Royaume-Uni qui a fait l'objet d'un avis favorable par décision C(2000) 3709 final de la Commission du 15 novembre 2000, rendant un avis favorable sur le plan de modernisation, de rationalisation et de restructuration de l'industrie houillère au Royaume-Uni, couvrant la période du 17 avril 2000 au 23 juillet 2002 (ci-après dénommé "le plan de restructuration")(2). II
Décision (CELEX 32001D0340) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32001D0340)
RattachementDécision (CELEX 32001D0340)
Versionacte d'origine du 13/02/2001 (CELEX 32001D0340)
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