(66) Conformément à l'article 3, paragraphe 1, premier tiret, de la décision n° 3632/93/CECA, l'Allemagne met en oeuvre les mesures nécessaires afin que les montants des aides par tonne n'excèdent pas pour chaque unité de production l'écart entre le coût de production et la recette prévisible, respectivement pour les années 2000 et 2001. L'Allemagne s'engage par ailleurs à vérifier, conformément à l'article 3, paragraphe 1, troisième tiret, de la décision susvisée, que les montants d'aides à la réduction d'activité par tonne ne conduisent pas à des prix rendus pour le charbon communautaire inférieurs à ceux pratiqués pour les charbons de qualité similaire des pays tiers.
Décision (CELEX 32001D0361) · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
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TexteDécision (CELEX 32001D0361)
RattachementDécision (CELEX 32001D0361)
Versionacte d'origine du 21/12/2000 (CELEX 32001D0361)
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