(78) Ces montants d'aides sont destinés à couvrir, à l'exception des coûts des prestations sociales pris en charge par l'État au titre de la contribution spéciale visée à l'article 56 du traité CECA: les charges correspondant au paiement des prestations sociales entraînées par la mise à la retraite de travailleurs avant qu'ils n'aient atteint l'âge de la retraite, les autres dépenses exceptionnelles pour les travailleurs privés de leur emploi par suite de restructurations et de rationalisation, le paiement de retraites et d'indemnités en dehors du système légal aux travailleurs privés de leur emploi par suite de restructurations et de rationalisation et à ceux qui y avaient droit avant les restructurations, les livraisons gratuites de houille aux travailleurs privés de leur emploi à la suite de restructurations et de rationalisation et à ceux qui y avaient droit auparavant. Sur les plans technique et financier, les aides sont destinées à couvrir les travaux supplémentaires de sécurité au fond provoqués par des restructurations et les dépréciations intrinsèques exceptionnelles pour autant qu'elles résultent de la restructuration de l'industrie.
Décision (CELEX 32001D0361) · Article
Article considérant 78
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32001D0361)
RattachementDécision (CELEX 32001D0361)
Versionacte d'origine du 21/12/2000 (CELEX 32001D0361)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.