(87) Afin que la Commission puisse vérifier que les capacités de production bénéficiant d'aides au fonctionnement dans le cadre des dispositions de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA procèdent à des réductions tendancielles et significatives des coûts de production, à la lumière des prix du charbon sur les marchés internationaux, l'Allemagne s'engage à notifier à la Commission, au plus tard le 30 septembre de chaque année, les coûts de production de chaque unité de production de l'année antérieure ainsi que toute autre information mentionnée à l'article 9 de la décision n° 3632/93/CECA.
Décision (CELEX 32001D0361) · Article
Article considérant 87
Article en vigueur.
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TexteDécision (CELEX 32001D0361)
RattachementDécision (CELEX 32001D0361)
Versionacte d'origine du 21/12/2000 (CELEX 32001D0361)
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