1. Après consultation du comité spécial désigné par le Conseil, la Commission:
a) procède aux désignations, confirmations, suspensions et révocations des organismes ainsi qu'aux désignations d'une ou plusieurs équipes conjointes d'experts, conformément aux articles 10, 11 et 14, point c), du protocole et à la partie III de l'annexe du protocole relative aux bonnes pratiques de fabrication (BPF);
b) procède aux consultations, échanges d'informations et demandes de vérification ou de participation aux vérifications, conformément aux articles 3, 12 et 14, points d) et e), et aux parties III et IV des annexes du protocole relatives aux machines, aux ascenseurs, aux équipements de protection individuelle, à la sécurité électrique, à la compatibilité électromagnétique, aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles (ATEX), aux chaudières à eau chaude, aux appareils à gaz, aux équipements sous pression et aux BPF;
c) répond, si nécessaire, aux demandes formulées conformément à l'article 11 et aux parties III et IV des annexes du protocole relatives aux machines, aux ascenseurs, aux équipements de protection individuelle, à la sécurité électrique, à la compatibilité électromagnétique, aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles, aux chaudières à eau chaude, aux appareils à gaz, aux équipements sous pression et aux BPF.
2. Après consultation du comité spécial visé au paragraphe 1, la Commission arrête la position à adopter par la Communauté au sein du Conseil d'association et, s'il y a lieu, du comité d'association en ce qui concerne:
a) les modifications à apporter aux annexes conformément à l'article 14, point a), du protocole;
b) les décisions relatives aux désaccords sur le résultat de vérifications ou sur la suspension, en tout ou partie, d'un organisme désigné, conformément à l'article 11, deuxième et troisième alinéas, du protocole;
c) les mesures prises en application des clauses de sauvegarde figurant dans la partie IV des annexes du protocole relatives aux machines, aux ascenseurs, aux équipements de protection individuelle, à la sécurité électrique, à la compatibilité électromagnétique, aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles, aux chaudières à eau chaude, aux appareils à gaz et aux équipements sous pression;
d) la phase préopérationnelle et les mesures à prendre conformément aux points 3.3, 3.4, 4.12, 4.17 et 5.1 de la partie III de l'annexe des BPF du protocole;
e) les mesures relatives à la vérification, à la suspension ou au retrait de produits industriels bénéficiant de l'acceptation mutuelle visée à l'article 4 du protocole.
3. Dans tous les autres cas, la position à adopter par la Communauté au sein du Conseil d'association et, s'il y a lieu, du comité d'association en ce qui concerne le protocole est arrêtée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission.