Décision 2001/371/CE · Article

Article considérant 37

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/371/CE
RattachementDécision 2001/371/CE
Versionacte d'origine du 21/12/2000 (CELEX 32001D0371)
RéférenceConsidérant 37 de la décision 2001/371/CEEUR-Lex →

(37) Les arguments avancés par les autorités néerlandaises, avant l'ouverture de la procédure, concernant le caractère non commercial de certaines entreprises et la circonstance que les exploitations hobby ne constituent pas des entreprises agricoles(10) (voir considérant 18) doivent également être rejetés. Le caractère non commercial ne constitue qu'une simple hypothèse. Ainsi, comme l'indique la note 3 de bas de page, trois unités de gros bétail correspondent à environ 250 poules pondeuses. Les critères envisagés indiquent uniquement que le bénéficiaire dispose d'une superficie limitée par rapport au nombre d'animaux élevés et ne peut pas bénéficier de l'exonération générale prévue par l'article 38 de la loi sur les engrais (pas plus de 2,5 unités de gros bétail par hectare). La mesure envisagée peut donc profiter à certaines entreprises spécifiques commercialisant des produits de l'annexe I du traité et faisant l'objet ou pouvant faire l'objet d'échanges commerciaux internationaux. C'est pourquoi la mesure en cause ne se justifie pas par la nature ou l'économie du système.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001D0371. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).