(37) Les arguments avancés par les autorités néerlandaises, avant l'ouverture de la procédure, concernant le caractère non commercial de certaines entreprises et la circonstance que les exploitations hobby ne constituent pas des entreprises agricoles(10) (voir considérant 18) doivent également être rejetés. Le caractère non commercial ne constitue qu'une simple hypothèse. Ainsi, comme l'indique la note 3 de bas de page, trois unités de gros bétail correspondent à environ 250 poules pondeuses. Les critères envisagés indiquent uniquement que le bénéficiaire dispose d'une superficie limitée par rapport au nombre d'animaux élevés et ne peut pas bénéficier de l'exonération générale prévue par l'article 38 de la loi sur les engrais (pas plus de 2,5 unités de gros bétail par hectare). La mesure envisagée peut donc profiter à certaines entreprises spécifiques commercialisant des produits de l'annexe I du traité et faisant l'objet ou pouvant faire l'objet d'échanges commerciaux internationaux. C'est pourquoi la mesure en cause ne se justifie pas par la nature ou l'économie du système.
Décision 2001/371/CE · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/371/CE
RattachementDécision 2001/371/CE
Versionacte d'origine du 21/12/2000 (CELEX 32001D0371)
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