Décision 2001/371/CE · Article

Article considérant 39

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/371/CE
RattachementDécision 2001/371/CE
Versionacte d'origine du 21/12/2000 (CELEX 32001D0371)
RéférenceConsidérant 39 de la décision 2001/371/CEEUR-Lex →

(39) C'est pourquoi la Commission maintient les objections qu'elle a soulevées à l'encontre de l'exonération partielle des exploitations horticoles et des jardineries se livrant à des activités horticoles. En ce qui concerne l'exonération en faveur de l'horticulture, il est normal, eu égard à la nature et à l'objectif général du système, d'assimiler le sol ou substrat utilisé aux terres agricoles et d'appliquer les normes applicables à ces terres agricoles. En l'espèce, les quantités autorisées sont toutefois nettement supérieures [460 kilogrammes de phosphates par hectare et 800 kilogrammes d'azote par hectare(11)]. La taxe n'est due que dès que ces quantités sont dépassées. C'est pourquoi il n'y a pas de raison inhérente au système d'accorder l'exonération prévue à l'horticulture, et les autorités néerlandaises n'ont d'ailleurs avancé aucune raison de ce type. Pour ce qui est de l'exonération partielle des jardineries exerçant des activités agricoles, il n'y a pas de raison inhérente au système d'octroyer l'exonération envisagée, dans la mesure où la même réglementation s'applique à l'horticulture liée au sol et à l'horticulture non liée au sol (les normes fixées pour les phosphates et l'azote étant plus élevées et la taxe n'étant due qu'en cas de dépassement de ces normes). C'est pourquoi la mesure en cause ne se justifie pas par la nature ni l'économie du système.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001D0371. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).