(39) C'est pourquoi la Commission maintient les objections qu'elle a soulevées à l'encontre de l'exonération partielle des exploitations horticoles et des jardineries se livrant à des activités horticoles. En ce qui concerne l'exonération en faveur de l'horticulture, il est normal, eu égard à la nature et à l'objectif général du système, d'assimiler le sol ou substrat utilisé aux terres agricoles et d'appliquer les normes applicables à ces terres agricoles. En l'espèce, les quantités autorisées sont toutefois nettement supérieures [460 kilogrammes de phosphates par hectare et 800 kilogrammes d'azote par hectare(11)]. La taxe n'est due que dès que ces quantités sont dépassées. C'est pourquoi il n'y a pas de raison inhérente au système d'accorder l'exonération prévue à l'horticulture, et les autorités néerlandaises n'ont d'ailleurs avancé aucune raison de ce type. Pour ce qui est de l'exonération partielle des jardineries exerçant des activités agricoles, il n'y a pas de raison inhérente au système d'octroyer l'exonération envisagée, dans la mesure où la même réglementation s'applique à l'horticulture liée au sol et à l'horticulture non liée au sol (les normes fixées pour les phosphates et l'azote étant plus élevées et la taxe n'étant due qu'en cas de dépassement de ces normes). C'est pourquoi la mesure en cause ne se justifie pas par la nature ni l'économie du système.
Décision 2001/371/CE · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/371/CE
RattachementDécision 2001/371/CE
Versionacte d'origine du 21/12/2000 (CELEX 32001D0371)
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