(3) Lesdites autorités ont indiqué à la Commission que, à la suite d'un premier examen, il apparaît que le dossier satisfait aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe II de la directive. En outre, elles estiment que le dossier contient les données et les informations prévues à l'annexe III de la directive, pour un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée. En conséquence, et conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 2, le dossier a été transmis par le demandeur à la Commission et aux autres États membres.
Décision 2001/385/CE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/385/CE
RattachementDécision 2001/385/CE
Versionacte d'origine du 04/05/2001 (CELEX 32001D0385)
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