Décision (CELEX 32001D0402) · Article

Article considérant 132

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32001D0402)
RattachementDécision (CELEX 32001D0402)
Versionacte d'origine du 09/02/2000 (CELEX 32001D0402)
RéférenceConsidérant 132 de la décision (CELEX 32001D0402)EUR-Lex →

(132) La concurrence dans le marché en cause joue à deux niveaux. Tout d'abord, elle s'exerce entre systèmes d'oléoducs concurrents comme, par exemple, le système Trapil et le DMM. Ensuite, la concurrence peut avoir lieu au sein d'un même oléoduc. Les raffineurs sont des revendeurs de services de transport par oléoducs et se font concurrence entre eux et vis-à-vis de la société de gestion de l'oléoduc. Or, dans la mesure où l'oléoduc est contrôlé par l'un d'entre eux et où l'oléoduc sert à transporter, dans une large mesure, des produits livrés par les actionnaires, il existe une incitation forte à ce que les politiques de la société de gestion et des raffineurs soient alignées. 4.2.2. Effets de la concentration dans le marché du transport de produits raffinés par oléoduc dans le Nord de la France - Effets sur la concurrence au sein des oléoducs Trapil

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