Décision (CELEX 32001D0402) · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32001D0402)
RattachementDécision (CELEX 32001D0402)
Versionacte d'origine du 09/02/2000 (CELEX 32001D0402)
RéférenceConsidérant 20 de la décision (CELEX 32001D0402)EUR-Lex →

(20) Les produits raffinés après leur transport par oléoduc, ou dans des cas plus rares par barges ou train, sont stockés dans des dépôts dits de maillage à partir desquels ils sont livrés soit à des revendeurs, soit à des consommateurs finals.

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