Décision (CELEX 32001D0402) · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32001D0402)
RattachementDécision (CELEX 32001D0402)
Versionacte d'origine du 09/02/2000 (CELEX 32001D0402)
RéférenceConsidérant 22 de la décision (CELEX 32001D0402)EUR-Lex →

(22) Pour limiter les dépenses de transport par navire, les produits raffinés vendus en France sont généralement issus des raffineries françaises. Le solde est exporté ou importé par des cargos de grande capacité. Les carburants ou autres produits finis produits par une raffinerie sont soit introduits dans le réseau intégré de vente au détail du producteur, soit vendus en gros (aussi appelé hors réseau) à des détaillants, des négociants ou des gros clients finals ou encore échangés avec d'autres raffineurs. Les vendeurs en gros et au détail se fournissent en produits raffinés de préférence localement auprès d'un dépôt ou d'une raffinerie.

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