Décision (CELEX 32001D0402) · Article

Article considérant 230

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32001D0402)
RattachementDécision (CELEX 32001D0402)
Versionacte d'origine du 09/02/2000 (CELEX 32001D0402)
RéférenceConsidérant 230 de la décision (CELEX 32001D0402)EUR-Lex →

(230) Ces deux aéroports sont respectivement les troisième et quatrième aéroports français par trafic de passagers(19). Ils desservent des zones de grande concentration industrielle, Toulouse étant le pôle de l'industrie aéronautique européenne (par ex., Airbus ou Ariane), Lyon étant la deuxième plus grande ville française et un centre industriel et financier important. Les deux aéroports assurent une couverture géographique large de régions isolées et ainsi, ils ont des zones de chalandise étendues. En effet, la zone de chalandise de l'aéroport de Toulouse couvre toute la région Midi-Pyrénées. Le seul aéroport de taille comparable serait celui de Marseille, qui, cependant, se situe à plusieurs heures de route de Toulouse. Il en est de même de Lyon, qui couvre une zone géographique étendue au centre et au sud-est de la France. Le seul aéroport de taille comparable est celui de Genève, en Suisse. De plus, Lyon-Satolas et Toulouse-Blagnac ont tous deux été inclus dans la liste des aéroports à libéraliser en priorité par la directive concernant les services d'assistance en escale(20). En application de cette directive, la Commission publie quatre listes d'aéroports visés par les obligations de libéralisation imposées par la directive. Les aéroports y sont classés par ordre d'importance. Tant Lyon-Satolas que Toulouse-Blagnac sont inclus dans la première catégorie d'aéroports "aéroports dont le trafic annuel est supérieur ou égal à 3 millions de mouvements de passagers ou 75000 tonnes de fret". À titre de comparaison, dans cette catégorie l'on retrouve les aéroports de Francfort-sur-le-Main, de Paris, de Londres (Heathrow, Gatwick), d'Amsterdam, de Bruxelles, de Rome et de Milan, etc. Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission considère que ces deux aéroports constituent des parties substantielles du marché commun. 6.2. Analyse du point de vue de la concurrence

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