(234) La partie notifiante souligne que l'opération ne créera ni ne renforcera une position dominante sur ces deux aéroports, en raison des modifications apportées aux contrats constitutifs des deux groupements, GAT et GALYS, où les conditions d'admission de nouveaux membres ont été définies (voir paragraphes précédents). L'accès des tiers serait ainsi garanti à tout concurrent qui en ferait la demande et qui remplirait les conditions objectives de technicité et de solvabilité. Bien qu'aucun concurrent ne se soit manifesté sur l'aéroport de Lyon, la partie notifiante fait état d'une demande de Mobil, en juillet 1999, sur l'aéroport de Toulouse.
Décision (CELEX 32001D0402) · Article
Article considérant 234
Article en vigueur.
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TexteDécision (CELEX 32001D0402)
RattachementDécision (CELEX 32001D0402)
Versionacte d'origine du 09/02/2000 (CELEX 32001D0402)
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