(335) Dans l'hypothèse où le désinvestissement de certaines stations ne pourrait avoir lieu comme prévu, en raison d'un refus d'agrément de la part du concessionnaire de l'autoroute [...]*, la partie notifiante s'est engagée à vendre à un autre acquéreur ou à céder une autre station d'autoroute. Si une telle substitution est effectuée, la partie notifiante devra proposer à la Commission une station de nature équivalente (en termes de ventes, situation géographique, termes de la concession ou de la sous-concession). Dans tous les cas, la Commission devra donner son accord et la partie notifiante s'est engagée à consulter les autorités françaises chargées de la concurrence. 2.2. Analyse
Décision (CELEX 32001D0402) · Article
Article considérant 335
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32001D0402)
RattachementDécision (CELEX 32001D0402)
Versionacte d'origine du 09/02/2000 (CELEX 32001D0402)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.