Décision (CELEX 32001D0402) · Article

Article considérant 338

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32001D0402)
RattachementDécision (CELEX 32001D0402)
Versionacte d'origine du 09/02/2000 (CELEX 32001D0402)
RéférenceConsidérant 338 de la décision (CELEX 32001D0402)EUR-Lex →

(338) Le test de marché a confirmé que, sous réserve que le ou les acquéreurs des stations désinvesties bénéficient de capacités d'approvisionnement indépendantes, la concurrence serait rétablie sur le marché de la vente de carburants sur autoroutes. Quelques sociétés interrogées ont estimé que le désinvestissement ne serait pas suffisant. L'une de ces sociétés appuie cette considération sur une définition de marché étendue à des stations-service qui ne sont pas incluses dans la définition de marché pertinent adoptée par la Commission, ses observations ne sauraient donc être retenues. D'autres tiers ont avancé que les groupes TotalFina et Elf proposent des cartes privatives sur leurs réseaux de stations-service et qu'une partie substantielle de la clientèle des stations-service désinvesties resterait fidèle à TotalFina/Elf, amputant de façon considérable les ventes réalisées et augmentant d'autant le pouvoir de marché de l'entité fusionnée. TotalFina a informé la Commission que la proportion de ses ventes réalisées par cartes privatives s'élève à environ [...]*. Pour répondre à la crainte exprimée par les tiers de voir une partie des ventes disparaître, la partie notifiante s'est engagée à offrir aux acquéreurs des stations-service à désinvestir la possibilité pour une période de trois années d'accepter ses cartes privatives. Cette offre ne vaut que dans l'hypothèse où l'acquéreur ne dispose pas de sa propre carte privative. La Commission considère que l'engagement proposé par TotalFina concernant les cartes privatives permettra aux acquéreurs de maintenir les ventes des stations cédées et leur donnera suffisamment de temps pour mettre en place des incitations propres vis-à-vis de la clientèle. 3. VENTE DE CARBURÉACTEURS 3.1. Description

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001D0402. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).